Sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs
Exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions de la société.
Condition
– Les parts ou les actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
– Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les 6 mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;
– L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 %, y compris les parts ou actions transmises :
* Pour le calcul de ces pourcentages, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation et auquel elle a souscrit ;
* Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement ;
– L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce ;
– L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis 2 ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS atteignent les seuils prévus ci-dessus, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un PACS exerce depuis plus de 2 ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale, ou une fonction dirigeante lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés ; Le bénéfice du réputé acquis est aussi ouvert en cas d’interposition de société ;
– La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;
– Cette exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées ;